LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE EMBARQUÉE S’IMPOSE

Le Conseil d'État a rejeté le recours en annulation du décret du 30 mai 2016 imposant des travaux d'isolation thermique en cas travaux de rénovation lourde. Depuis le 1er janvier 2017, ces travaux doivent embarquer des travaux d'isolation thermique.

L’objectif est d’amener le parc immobilier français à un niveau de performance énergétique permettant de réduire significativement leurs besoins énergétiques et donc, leurs émissions de GES.

Cette nouvelle obligation s'applique aux bâtiments à usage d'habitation, de bureau, de commerce et d'enseignement ainsi qu'aux hôtels. Elle s’applique également aux travaux visant à rendre habitable une partie d'un bâtiment à usage d'habitation (comble, garage annexe ou toute autre pièce non habitable, d'une surface minimale de plancher de 5 m2, non enterrée ou semi-enterrée). 

Travaux concernés

En cas de travaux de ravalement importants, portant sur des parois de locaux chauffés donnant sur l'extérieur, le propriétaire devra réaliser en plus des travaux d'isolation thermique. Il s’agira, par exemple, de travaux de réfection de l'enduit existant, du remplacement d'un parement existant ou de la mise en place d'un nouveau parement, concernant au moins 50 % d'une façade du bâtiment, hors ouvertures.
Il en va de même en cas de travaux importants de réfection de toiture, c’est-à-dire de travaux comprenant le remplacement ou le recouvrement d'au moins 50 % de l'ensemble de la couverture, hors ouvertures.

Cette obligation d’embarquement de travaux d’isolation thermique prévoit 4 cas de dérogation : 

- S’il existe un risque de pathologie du bâti liée à tout type d'isolation. Dans ce cas, le maître d'ouvrage devra démontrer le risque technique encouru en produisant une note argumentée rédigée par un homme de l'art sous sa responsabilité ;
- Si les travaux d'isolation ne sont pas conformes à des servitudes ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives au droit des sols, au droit de propriété ou à l'aspect des façades et à leur implantation ;
- Si les travaux d'isolation entraînent des modifications de l'aspect de la construction en contradiction avec les prescriptions prévues pour les secteurs sauvegardés, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, ou avec les règles et prescriptions définies par le règlement du PLU applicable au bâtiment (qualité architecturale, urbaine et paysagère, mise en valeur du patrimoine et insertion des constructions dans le milieu environnant) ;
- S’il existe une disproportion manifeste entre les avantages de l'isolation et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale, les améliorations apportées par cette isolation ayant un impact négatif trop important en termes de qualité de l'usage et de l'exploitation du bâtiment, de modification de l'aspect extérieur du bâtiment au regard de sa qualité architecturale, ou de surcoût.

Le décret définit précisément les cas de "disproportion manifeste" comme : 

- Une isolation par l'extérieur qui dégraderait significativement la qualité architecturale, à justifier par une note argumentée rédigée par un professionnel ; 
- Un délai de retour sur investissement du surcoût induit par l'ajout d'une isolation, déduction faite des aides financières publiques, supérieur à dix ans. L'évaluation du temps de retour sur investissement devant s'appuyer sur une méthode de calcul de la consommation énergétique du bâtiment référencée dans un guide établi par le ministre chargé de la construction. Là encore, le maître d'ouvrage doit produire une note réalisée par un homme de l'art sous sa responsabilité, ou établir que sa durée est supérieure à dix ans par comparaison du bâtiment aux cas types référencés dans le guide mentionné ci-dessus.